Avis 20161010 Séance du 14/04/2016
Communication de la grille, concernant le demandeur, ayant servi de support au jury du concours d'attaché principal pour l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication de la grille, concernant le demandeur, ayant servi de support au jury du concours d'attaché principal pour l'année 2016.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication des éléments de correction qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations.
La commission émet donc, en l'état, un avis favorable si la grille d'analyse a été établie par le ministère et un avis défavorable si elle porte sur une grille d'analyse établie par le jury en vue de ses délibérations.