Avis 20160978 Séance du 14/04/2016

Communication, de préférence par voie électronique ou par envoi postal, du détail des notes attribuées à son client dans les unités des modules « informatique » et « entreprenariat » du Master II MIAGE SD, au titre de l'année universitaire 2012-2013.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2016, à la suite du refus opposé par l'université de Nice Sophia Antipolis à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou par envoi postal, du détail des notes attribuées à son client dans les unités des modules « informatique » et « entreprenariat » du Master II MIAGE SD, au titre de l'année universitaire 2012-2013. En l'absence de réponse de l'administration, à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.