Avis 20160976 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de l'intégralité, ou des seuls extraits le concernant, de la lettre d'observations adressée par l'inspection du travail à la société « X », son ex-employeur, à la suite d'une visite de contrôle effectuée sur le chantier du programme immobilier « X » à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité, ou des seuls extraits le concernant, de la lettre d'observations adressée par l'inspection du travail à la société « X », son ex-employeur, à la suite d'une visite de contrôle effectuée sur le chantier du programme immobilier « X » à X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers ainsi que des mentions portant sur eux des appréciations ou des jugements de valeur, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Notamment, dans le cas où la lettre ferait apparaître de la part de l'employeur du demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, elle ne serait pas communicable à ce dernier sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise en outre que la circonstance que les lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire, n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de documents de nature juridictionnelle.