Avis 20160974 Séance du 28/04/2016

Copie des rapports de visite des trois dernières années, établis par les agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement auprès de la société ECO-LOGISTIQUE Réemploi située sur le territoire de la commune de Courtenay.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication d'une copie des rapports de visite des trois dernières années, établis par les agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement auprès de la société ECO-LOGISTIQUE Réemploi située sur le territoire de la commune de Courtenay. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.