Avis 20160972 Séance du 09/06/2016

Communication des documents suivants relatifs à la demande de ses clients du passage en diffusion gratuite sur la TNT de la chaîne Paris Première : 1) le procès-verbal de la séance en formation plénière du CSA en date du 17 décembre 2015 au cours de laquelle cette décision a été délibérée ; 2) les contributions écrites des tiers et leurs pièces jointes fournies avant comme après la publication de l'étude d'impact rendue publique le 23 novembre 2015 notamment celles de la part de NRJ Group, de l'Equipe 24/24 et de la part du groupe TF1, du groupe NextRadioTV, du groupe France Télévisions, de NRJ Group, du groupe Orange et de Arte ; 3) le compte rendu des auditions des tiers entendus par le Conseil les 20 et 22 octobre 2015, à savoir les responsables du groupe NextRadioTV, du groupe Orange, de la société Fiducial Médias, du groupe NRJ, de l'ACCeS et du groupe France Télévisions ; 4) le compte rendu des auditions des tiers entendus les 3 et 4 décembre 2015, à savoir les représentants de l'ACCeS, les responsables du groupe NRJ et du groupe NextRadioTV ; 5) le document émanant de l'ACCeS auquel se réfère le point 12 de la décision du 17 décembre 2015 ; 6) la version initiale de l'étude d'impact dans la mesure où elle aurait été modifiée au cours de la séance plénière du CSA.
Maître X, conseil des sociétés Métropole Télévision et Paris Première, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la demande de ses clients de passage en diffusion gratuite sur la TNT de la chaîne Paris Première : 1) le procès-verbal de la séance en formation plénière du CSA en date du 17 décembre 2015 au cours de laquelle cette décision a été délibérée ; 2) les contributions écrites des tiers et leurs pièces jointes fournies avant comme après la publication de l'étude d'impact rendue publique le 23 novembre 2015 notamment celles de la part de NRJ Group, de l'Equipe 24/24 et de la part du groupe TF1, du groupe NextRadioTV, du groupe France Télévisions, de NRJ Group, du groupe Orange et de Arte ; 3) le compte rendu des auditions des tiers entendus par le Conseil les 20 et 22 octobre 2015, à savoir les responsables du groupe NextRadioTV, du groupe Orange, de la société Fiducial Médias, du groupe NRJ, de l'ACCeS et du groupe France Télévisions ; 4) le compte rendu des auditions des tiers entendus les 3 et 4 décembre 2015, à savoir les représentants de l'ACCeS, les responsables du groupe NRJ et du groupe NextRadioTV ; 5) le document émanant de l'ACCeS auquel se réfère le point 12 de la décision du 17 décembre 2015 ; 6) la version initiale de l'étude d'impact dans la mesure où elle aurait été modifiée au cours de la séance plénière du CSA. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été communiqués au demandeur par courrier du 12 avril 2016, après occultation des éléments relatifs au secret industriel et commercial, à l'exception de la note d'observation à l'étude d'impact élaborée par NextRadioTV qui serait couverte par le secret des affaires. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités dans leur intégralité, à l'exception de la note de NextRadioTV mentionnée, confirme que les mentions occultées relèvent du secret en matière industrielle et commerciale et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis pour ces documents. S'agissant de la note de NextRadioTV dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission rappelle que c'est uniquement dans l'hypothèse où l'ampleur des occultations opérées prive la communication d'intérêt qu'un document n'est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la note d'observation à l'étude d'impact élaborée par NextRadioTV, sous réserve que les mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soient d'une importance telle qu'elles priveraient la communication d'intérêt. Concernant les documents visés aux points 3) à 5) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a informé la commission que les documents visés aux points 3) à 5) avaient fait l'objet d'une diffusion publique dès lors que les auditions concernées étaient publiques. La commission rappelle que le caractère public des auditions ne saurait être assimilé à une diffusion publique du compte rendu de ces auditions au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en conséquence que les documents formalisés sollicités par le demandeur lui sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve, sur ces points de la demande. Concernant le document visé au point 6) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a informé la commission que le document visé au point 6) constituait une version non définitive de l'étude d'impact et qu'il devait dès lors être regardé comme inachevé. La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent ne peuvent être communiqués en l'état et que seul est communicable, le cas échéant, le document achevé. Par ailleurs revêtent également un tel caractère au sens de cet article, un document soumis à approbation tant qu'il n'a pas été approuvé. La commission estime que le document sollicité constituant la version initiale de l'étude d'impact soumise à l'approbation du collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel revêt au sens de l'article L311-2 précité un caractère inachevé et n'est, dès lors, pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.