Avis 20160970 Séance du 14/04/2016

Communication de ses décomptes de paiement de l’année 2015 ainsi que l'attestation de la télétransmission faite auprès de sa mutuelle
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie de ses décomptes de paiement de l’année 2015 ainsi que l'attestation de la télétransmission faite auprès de sa mutuelle. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission estime que les décomptes de paiement sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant de l'attestation de télétransmission, la commission rappelle que les dispositions des articles L300-1 et suivants du même code n’ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, l'attestation de télétransmission pouvant être obtenue par un tel traitement, la commission émet également un avis favorable sur le second point de la demande.