Avis 20160952 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de la « fiche de notation » établie par le jury de la session 2015 du concours interne pour l'accès au grade de rédacteur territorial après examen de sa copie d'épreuve écrite d'admissibilité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie de la « fiche de notation » établie par le jury de la session 2015 du concours interne pour l'accès au grade de rédacteur territorial après examen de sa copie d'épreuve écrite d'admissibilité. La commission prend note de la réponse de l'administration exposant les motifs de son refus de communiquer le document demandé. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est la communication d'une fiche individuelle de notation qui est sollicitée par le demandeur. La commission considère, en application des principes énoncés plus haut, que cette fiche est communicable au demandeur, avec les appréciations portées par le jury, mais après occultation, le cas échéant, des mentions qui feraient apparaître les critères de ces appréciations et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.