Avis 20160943 Séance du 28/04/2016

Communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants : 1) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du premier degré de l'académie de Dijon pour le mouvement de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 2) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du second degré de l'académie de Dijon pour les mouvements de mutation intra-académique 2015 et 2016, et ce, avant le travail des représentants élus ; 3) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du premier degré dans les écoles de l'académie de Dijon pour le mouvement de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 4) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du second degré dans les établissements de l'académie de Dijon pour les mouvements de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le lundi 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants : 1) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du premier degré de l'académie de Dijon pour le mouvement de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 2) les logiciels de calcul des barèmes des personnels enseignants du second degré de l'académie de Dijon pour les mouvements de mutation intra-académique 2015 et 2016, et ce, avant le travail des représentants élus ; 3) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du premier degré dans les écoles de l'académie de Dijon pour le mouvement de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus ; 4) les logiciels d'affectation des personnels enseignants du second degré dans les établissements de l'académie de Dijon pour les mouvements de mutation intra-académique 2015, et ce, avant le travail des représentants élus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Dijon, estime que, contrairement à ce qu'indique celle-ci, la demande ne peut pas être comprise comme tendant à la communication des données personnelles faisant l'objet d'un traitement par les logiciels mentionnés, mais doit être comprise comme tendant uniquement à la communication, sur un support numérique identique à celui dont dispose l'administration, des logiciels eux-mêmes, sans inclusion de données personnelles. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » La commission en déduit qu'un logiciel, qui n'est pas autre chose qu'un ensemble de séquences d’instructions interprétables par une machine, c'est à dire un ensemble d'informations d'un caractère particulier, destinées à commander les opérations exécutées par la machine, a le caractère, lorsqu'il est disponible sur un support matériel existant, notamment un support numérique, d'un document, et revêt un caractère administratif s'il a été produit ou reçu par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. La commission estime donc que les logiciels sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du même code. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande. La commission rappelle toutefois que, selon l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces logiciels n'entrent dans le champ d'application du droit de réutilisation garanti par l'article L321-1 du même code que s'ils ne sont pas sujets à des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers à l'administration, y compris le cas échéant l'un de ses agents, conformément à l'article L321-2 du même code.