Avis 20160942 Séance du 14/04/2016

Copie de documents relatifs aux permis de construire n° PC 8621315X0022 et n° PC 8621315X0023 déposés les 27 octobre et 6 novembre 2015 par la société Eole-Res, concernant une centrale de production d'électricité éolienne et un mât de mesures anémométriques sur le territoire de la commune de Rouillé : 1) l'intégralité des demandes de permis de construire, notamment les formulaires, les plans, les volets paysagers et autres ; 2) la demande d'autorisation d'exploiter de la société Eole-Res, notamment le formulaire, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, l'étude de dangers et autres.
Maître X, conseil de l'association X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de copie de documents relatifs aux permis de construire n° PC 8621315X0022 et n° PC 8621315X0023 déposés les 27 octobre et 6 novembre 2015 par la société Eole-Res, concernant une centrale de production d'électricité éolienne et un mât de mesures anémométriques sur le territoire de la commune de Rouillé : 1) l'intégralité des demandes de permis de construire, notamment les formulaires, les plans, les volets paysagers et autres ; 2) la demande d'autorisation d'exploiter de la société Eole-Res, notamment le formulaire, les plans, l'étude d'impact et ses annexes, l'étude de dangers et autres. Après avoir pris connaissance de la réponse de la préfète de la Vienne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciennement I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Enfin, la commission rappelle que le droit de communication précédemment décrit ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause ainsi qu'à toute autre demande d'autorisation administrative nécessaire au lancement du projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.