Avis 20160930 Séance du 31/03/2016

Communication, pour la période de janvier 2011 à janvier 2016, de l'ensemble des informations relatives aux valeurs foncières déclarées à Marignane pour des terrains inconstructibles, mais aussi pour des terrains à bâtir, à la suite de la procédure d'expropriation dont a fait l'objet son client concernant une parcelle non-bâtie lui appartenant, notamment : 1) la nature, la situation et la contenance du bien ; 2) les références cadastrales ; 3) la date de mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ; 4) les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, pour la période de janvier 2011 à janvier 2016, de l'ensemble des informations relatives aux valeurs foncières déclarées à Marignane pour des terrains inconstructibles, mais aussi pour des terrains à bâtir, à la suite de la procédure d'expropriation dont a fait l'objet son client concernant une parcelle non-bâtie lui appartenant, notamment : 1) la nature, la situation et la contenance du bien ; 2) les références cadastrales ; 3) la date de mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ; 4) les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro). La commission rappelle, au titre de la compétence qu'elle a reçue du 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’en vertu de l’article L135 B du livre des procédures fiscales, toute personne faisant l’objet d’une procédure d’expropriation a le droit d'obtenir la communication gratuite des éléments d’information détenus par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur général des finances publiques, par la direction locale des finances publiques de procéder prochainement à cette communication. Elle précise, enfin, que dans l'hypothèse où la communication des documents demandés ne satisferait pas, selon lui, à sa demande, il lui appartiendrait alors, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif de ce qu'il considère être un refus de communication.