Avis 20160924 Séance du 31/03/2016

Communication de la liste nominative de tous les agents salariés de la collectivité et précisément : a) le nom ; b) le prénom ; c) le grade ; d) l'indice ; e) l'échelon ; f) l'ancienneté ainsi que l'ancienneté dans le grade ; g) la date d'entrée dans la fonction publique ; h) la date d'entrée dans la collectivité ; i) le lieu d'affectation ; j) le service ; k) la fonction ; l) la situation administrative (stagiaire, titulaire, vacataire, contractuel) ; m) la quotité d'heures de travail.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambès à sa demande de communication d'une copie de la liste nominative de tous les agents salariés de la collectivité et précisément : a) le nom ; b) le prénom ; c) le grade ; d) l'indice ; e) l'échelon ; f) l'ancienneté ainsi que l'ancienneté dans le grade ; g) la date d'entrée dans la fonction publique ; h) la date d'entrée dans la collectivité ; i) le lieu d'affectation ; j) le service ; k) la fonction ; l) la situation administrative (stagiaire, titulaire, vacataire, contractuel) ; m) la quotité d'heures de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). Enfin, la commission rappelle que la quotité de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée et n'est dès lors pas communicable à un tiers tel que le syndicat demandeur. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, et à la condition que la liste demandée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, à la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la quotité de travail des agents de la collectivité.