Avis 20160906 Séance du 28/04/2016

Communication des documents et éléments suivants : 1) l’échéancier de chacun des contrats de crédit-bail, en séparant intérêts et capital ; 2) le courrier de résiliation de novembre 2012 de la société DEXIA FLOBAIL ; 3) le bilan social au titre de l'année 2014 de la région Rhône-Alpes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) l’échéancier de chacun des contrats de crédit-bail, en séparant intérêts et capital ; 2) le courrier de résiliation de novembre 2012 de la société DEXIA FLOBAIL ; 3) le bilan social au titre de l'année 2014 de la région Rhône-Alpes. S'agissant du point 1 de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d'emprunt et de crédit-bail souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce même code, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Elle relève par ailleurs qu'aux termes du III de l'article 1er du code des marchés publics, les contrats de crédit-bail sont qualifiés de marchés publics lorsqu'ils portent spécifiquement sur l'acquisition de fournitures. En l'absence d'informations sur l'objet des contrats sollicités dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, celle-ci estime en tout état de cause que ces contrats sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique que ce droit d'accès s'exerce sous les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code, qui assure la protection du secret en matière commerciale et industrielle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la région Rhônes-Alpes, considère que la communication de l'échéancier de chacun des contrats de crédit-bail, distinguant les intérêts dus et le remboursement du capital, ne saurait porter atteinte à un tel secret et émet par suite un avis favorable à leur communication. La commission considère que le courrier de résiliation de ces contrats visé au point 2 est également communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code précité, dès lors qu'il porte sur leur exécution, nonobstant la circonstance qu'un contentieux serait en cours. Elle rappelle en effet que seuls les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, tels que les dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties – c'està-dire de l'ensemble les pièces de procédure proprement dites – mais aussi les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission relève que le bilan social visé au point 3 a été communiqué au demandeur par courrier du 22 avril. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.