Avis 20160904 Séance du 31/03/2016

Communication des documents suivants : 1) la liste exhaustive du personnel employé dans la collectivité et précisément : a) le nom et le prénom des agents ; b) la date de naissance ; c) la date d’entrée dans la collectivité ; d) le statut (titulaire, stagiaire, contractuel) ; e) la date de nomination dans l’échelon ; f) la date de nomination dans le grade ; 2) un organigramme de la collectivité.
Monsieur X, pour le compte du syndicat « CGT des territoriaux de Bolbec », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bolbec à sa demande de communication des documents suivants : 1) un organigramme de la collectivité ; 2) la liste exhaustive du personnel employé par la collectivité, mentionnant pour chaque agent : a) le nom et le prénom ; b) la date de naissance ; c) la date d’entrée dans la collectivité ; d) le statut (titulaire, stagiaire, contractuel) ; e) la date de nomination dans l’échelon ; f) la date de nomination dans le grade. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. D'une part, s'agissant du document visé au point 1), la commission considère que, s'il existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sur ce point, un avis favorable à la demande. D'autre part, s'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que les nominations dans l'échelon et le grade peuvent refléter une appréciation sur la manière de servir des agents concernés en tant qu'elles peuvent intervenir à l'issue d'une réduction d'ancienneté de la durée moyenne d'accession à l'échelon supérieur ou d'un examen professionnel. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 2) de la demande à l'exception de ses e) et f).