Avis 20160903 Séance du 31/03/2016

Communication des documents suivants, alors que le maire signale qu'ils sont consultables en mairie et que certains sont publiés sur le site internet de la commune, ce que réfute le demandeur : 1) le document graphique de la carte communale applicable avant l'entrée en vigueur du pan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2) l'intégralité du PLU sur DVD ; 3) l'intégralité du dossier de demande de permis d'aménager n° 08206510DR001 déposé le 16 décembre 2010 et complété le 11 février 2011 ; 4) l'intégralité du plan de prévention des risques naturels (zonage et règlement).
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Gasques à sa demande de communication des documents suivants, alors que le maire signale qu'ils sont consultables en mairie et que certains sont publiés sur le site internet de la commune, ce que réfute le demandeur : 1) le document graphique de la carte communale applicable avant l'entrée en vigueur du pan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2) l'intégralité du PLU sur DVD ; 3) l'intégralité du dossier de demande de permis d'aménager n° 08206510DR001 déposé le 16 décembre 2010 et complété le 11 février 2011 ; 4) l'intégralité du plan de prévention des risques naturels (zonage et règlement). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration dont les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure. En l'espèce, la commission constate que le plan local d'urbanisme a déjà été approuvé. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2). Elle précise qu'en vertu de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque le maire a pris au nom de la commune une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du permis de construire mentionné au point 3) de la demande. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission souligne que la circonstance que certains documents aient pu être communiqués antérieurement au demandeur ne fait pas obstacle à la présente demande. Elle précise qu'en revanche, si certains des documents sollicités ont été mis à disposition du public sur le site internet de la commune, comme l'indique le maire de Gasques en réponse à Maître X ils ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et la demande présentée par Maître X serait, en ce qui les concerne, et à condition qu'ils l'aient été dans leur intégralité, irrecevable.