Avis 20160867 Séance du 14/04/2016

Copie de la lettre de Maître X, du 23 janvier 2015, par laquelle elle expose son impossibilité d’assister le demandeur dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour une demande d'assistance éducative.
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2016, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de copie de la lettre de Maître X, du 23 janvier 2015, par laquelle elle expose son impossibilité d’assister le demandeur dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour une demande d'assistance éducative. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre l’administration et le public (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En l’espèce, la commission constate que le courrier faisant l’objet de la demande, s’il constitue une correspondance entre Monsieur X et son avocat, a été utilisé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, initiée par Monsieur X à l’encontre de Maître X et ayant abouti à une décision du 5 janvier 2016. Elle estime, dans ces circonstances, que cette pièce se rattache à une mission de service public assurée par l’ordre et constitue donc un document administratif communicable à Monsieur X en application de l’article L311-6 du code des relations entre l’administration et le public. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande.