Avis 20160862 Séance du 31/03/2016
Communication de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de consultation de son dossier administratif.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la consultation de son dossier par Monsieur X.