Avis 20160846 Séance du 31/03/2016
Consultation de documents relatifs aux modifications de bâtiments réalisés par son voisin, Monsieur X :
1) le permis de construire d'un bâtiment en bois de plus de 20 m² comportant une extension datant du mois de novembre 2015 ;
2) l'autorisation délivrée pour la construction d'un bâtiment en bois de moins de 20 m² ;
3) le permis de construire relatif à la transformation d'un grenier en pièces d'habitation avec création d'une fenêtre donnant sur la rue Meaux, et à la création d'un cagibis au rez-de-chaussée ;
4) les courriers adressés au procureur de la République, à l'Agence régionale de l'eau et à la Police de l'eau, concernant le stationnement d'un véhicule défectueux entraînant une pollution ;
5) les lettres de déclarations adressées à l'administration fiscale ;
6) les notices d'informations pour la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Armentières-en-Brie à sa demande de consultation de documents relatifs aux modifications de bâtiments réalisées par son voisin, Monsieur X :
1) le permis de construire d'un bâtiment en bois de plus de 20 m² comportant une extension datant du mois de novembre 2015 ;
2) l'autorisation délivrée pour la construction d'un bâtiment en bois de moins de 20 m² ;
3) le permis de construire relatif à la transformation d'un grenier en pièces d'habitation avec création d'une fenêtre donnant sur la rue Meaux, et à la création d'un cagibis au rez-de-chaussée ;
4) les courriers adressés au procureur de la République, à l'Agence régionale de l'eau et à la Police de l'eau, concernant le stationnement d'un véhicule défectueux entraînant une pollution ;
5) les lettres de déclarations adressées à l'administration fiscale ;
6) les notices d'informations pour la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Armentières-en-Brie a informé la commission que les documents sollicités pouvaient être consultés sur place par les demandeurs, à l'exception des documents mentionnés aux points 1) à 3 et 5), qui n'existent pas.
En conséquence, la commission ne peut que déclarer sans objet ces points de la demande.
Le maire d'Armentières-en-Brie a également informé la commission que les documents mentionnés au point 4) avait trait au comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». Elle estime, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration et de la circonstance que ces documents sont relatifs aux échanges portant sur le comportement du voisin du demandeur, qu'ils sont protégés par ces dispositions. La commission considère ainsi que leur communication n'est possible qu'aux intéressés et non aux tiers. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne les documents visés au point 6), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils sont identifiables par l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code de relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.