Avis 20160840 Séance du 28/04/2016
Communication de la déclaration publique d'intérêts du Professeur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication d'une copie de la déclaration publique d'intérêts du Professeur X.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission note que les déclarations publiques d'intérêts établies en application des articles L1451-1 et R1451-1 du code de la santé publique sont remises à l'autorité auprès de laquelle l'intéressé exerce les fonctions l'assujettissant à cette obligation. Elle constate que les fonctions exercées au sein d'un centre hospitalier ne sont pas au nombre de celles au titre desquelles le dépôt d'une déclaration d'intérêts s'impose. Elle en déduit que le Centre hospitalier universitaire de Poitiers n'est pas susceptible de détenir une déclaration publique d'intérêts relevant de ces dispositions. La commission n'a pas connaissance d'autres dispositions au titre desquelles le centre hospitalier pourrait détenir un tel document.
Or, si, aux termes du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé », la commission estime qu'il n'est pas possible au centre hospitalier universitaire de Poitiers, en l'absence de toute précision apportée par le demandeur sur les fonctions au titre desquelles le Professeur X aurait souscrit une déclaration publique d'intérêts, de déterminer quelle autorité serait susceptible de détenir un tel document.
La commission déclare donc irrecevables la demande de communication et la demande d'avis, en l'absence de ces précisions.