Avis 20160830 Séance du 31/03/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'installation d'une station de conversion et de transformation électrique par la société ELECLINK LIMITED située à Peuplingues : 1) le dossier de demande permis de construire n° PC 0626541500006 enregistrée le 16 octobre 2015 ; 2) les avis rendus lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) toute délibération approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel ; 5) le justificatif de la transmission au contrôle de légalité des délibérations approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel.
Maître X, conseil d'une association X, de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Peuplingues à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'installation d'une station de conversion et de transformation électrique par la société ELECLINK LIMITED située à Peuplingues : 1) le dossier de demande permis de construire n° PC 0626541500006 enregistrée le 16 octobre 2015 ; 2) les avis rendus lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) toute délibération approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel ; 5) le justificatif de la transmission au contrôle de légalité des délibérations approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Peuplingues, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission rappelle en outre que les documents demandés aux points 4) et 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.