Avis 20160827 Séance du 28/04/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé le 7 septembre 2012 des suites d'un accident de la circulation en date du 15 janvier 2012.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Grand-Bourg à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé le 7 septembre 2012 des suites d'un accident de la circulation en date du 15 janvier 2012. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Grand-Bourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. Les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical en justifiant de leur qualité d'ayant droit. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux trois objectifs qu’elle poursuit simultanément, qui sont ceux définis à l'article L1110-4 du code de la santé publique.