Avis 20160825 Séance du 14/04/2016

Communication des documents et éléments suivants : 1) les factures et relevés téléphoniques du numéro professionnel du demandeur délivrés par France Telecom ; 2) les heures « falsifiées » accompagnées de notes établies par Monsieur X ; 3) le procès-verbal de la réunion préparatoire de la sixième quinzaine de la citoyenneté du 20 juin 2001, mentionnant la proposition du demandeur de poursuivre un projet sur la prévention routière en développant des supports pédagogiques en partenariat avec les écoles municipales ; 4) les plaintes, rapports ou communications d'un écrit concernant une dénonciation sur son lieu de travail lors de son exercice au sein de la commune établie par un employé communal mentionnant des faits susceptibles de porter atteinte ou déshonneur à ses fonctions et celles de l'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Garges-les-Gonesse à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) les factures et relevés téléphoniques du numéro professionnel du demandeur délivrés par France Telecom ; 2) les heures « falsifiées » accompagnées de notes établies par Monsieur X ; 3) le procès-verbal de la réunion préparatoire de la sixième quinzaine de la citoyenneté du 20 juin 2001, mentionnant la proposition du demandeur de poursuivre un projet sur la prévention routière en développant des supports pédagogiques en partenariat avec les écoles municipales ; 4) les plaintes, rapports ou communications d'un écrit concernant une dénonciation sur son lieu de travail lors de son exercice au sein de la commune établie par un employé communal mentionnant des faits susceptibles de porter atteinte ou déshonneur à ses fonctions et celles de l'administration. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ce droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code précité. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) à 3) : Il ressort du dossier de saisine du demandeur qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. En l'absence d'informations sur le déroulement de cette procédure disciplinaire, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) de la demande, sous réserve qu'ils existent et que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du demandeur soit achevée. En ce qui concerne le document sollicité au point 4) : La commission précise, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, tels que des plaintes adressées au procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents juridictionnels. En outre, la commission rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime par conséquent que la divulgation de documents émanant d'employés communaux et dénonçant des faits susceptibles de concerner Monsieur X révèlerait le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle en déduit que, s'ils existent, ces documents qui émanent de personnes physiques et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne seraient communicables qu’à leurs auteurs, dès lors que ceux-ci seraient identifiés ou facilement identifiables. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.