Avis 20160820 Séance du 31/03/2016
Copie de documents relatifs à l'exploitation d'une usine de fabrication d'alumine par la société ALTEO GARDANNE :
1) le compte rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 ;
2) les conclusions et les suites de l'enquête publique organisée dans le cadre de l'instruction de l'autorisation demandée par la société ALTEO GARDANNE le 19 mai 2014 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie de documents relatifs à l'exploitation d'une usine de fabrication d'alumine par la société ALTEO GARDANNE :
1) le compte rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 ;
2) les conclusions et les suites de l'enquête publique organisée dans le cadre de l'instruction de l'autorisation demandée par la société ALTEO GARDANNE le 19 mai 2014 au préfet des Bouches-du-Rhône.
En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission, qui relève qu'il ressort des indications de la saisine que les documents sollicités ont perdu tout caractère préparatoire, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
Elle émet donc un avis favorable.