Avis 20160818 Séance du 31/03/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'installation d'une station de conversion et de transformation électrique par la société ELECLINK LIMITED située à Peuplingues : 1) le dossier de demande permis de construire n° PC 0626541500006 enregistrée le 16 octobre 2015 ; 2) les avis rendus lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) toute délibération approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel ; 5) le justificatif de la transmission au contrôle de légalité des délibérations approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel.
Maître X, conseil d'une association X, de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par la préfète du Pas-de-Calais à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'installation d'une station de conversion et de transformation électrique par la société ELECLINK LIMITED située à Peuplingues : 1) le dossier de demande permis de construire n° PC 0626541500006 enregistrée le 16 octobre 2015 ; 2) les avis rendus lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) toute délibération approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel ; 5) le justificatif de la transmission au contrôle de légalité des délibérations approuvant une modification du règlement de la zone d'aménagement concertée Eurotunnel. En l'absence de réponse de la préfète du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc un avis favorable.