Avis 20160816 Séance du 31/03/2016
Copie du rapport d'enquête sociale relatif à sa fille X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête sociale relatif à sa fille X.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sont exclus du droit à communication, les documents ou parties de documents qui, figurant dans un dossier d'aide sociale à l'enfance, porteraient atteinte au secret de la vie privée d'un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, porteraient un jugement de valeur sur un tel tiers, ou feraient apparaître son comportement alors que la révélation de ce comportement serait susceptible de lui porter préjudice, ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport d'enquête sociale, constate qu'il porte sur l'évaluation de la prise en charge de la fille de Monsieur X et comporte principalement des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de son épouse ainsi que des appréciations portées sur celle-ci et ses relations avec sa fille et son mari qui ne sont pas, par suite, communicables au demandeur. La commission estime en outre que l'occultation de ces mentions, en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis défavorable.