Avis 20160807 Séance du 31/03/2016
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces de procédure ayant généré les impositions supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 concernant Monsieur X, son ex conjoint, pour lesquelles le service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de Paris (13e arrondissement) lui réclame le règlement :
2) les mises en demeure ;
3) les propositions de rectification ;
4) les accusés de réception relatifs aux pièces précitées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, de copies de l'ensemble des pièces de procédure se rapportant aux impositions supplémentaires auxquelles son ex-mari, Monsieur X, a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et, en particulier, des mises en demeure et propositions de rectifications adressées à celui-ci, ainsi que des accusés de réception de ces documents.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 de ce code.
La commission considère que Madame X a bien la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition de justifier qu'elle était soumise, conjointement avec son ex-mari, à une imposition commune au titre des années considérées.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande.