Conseil 20160799 Séance du 31/03/2016
Caractère communicable à l’avocat de la famille d’un mineur signalé, du dossier le concernant, sachant que bien que transmise par le parquet, cette information préoccupante ne fait pas l’objet d’un procédure judiciaire et :
1) les documents doivent-ils être qualifiés d’administratifs ou de juridictionnels ;
2)en cas de qualification « administrative », peuvent-ils être transmis, conformément à sa demande, à l’avocat de la famille.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’avocat de la famille d’un mineur signalé, du dossier le concernant, sachant que bien que transmise par le parquet, cette information préoccupante ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire.
Vous vous interrogez en premier lieu sur la qualification que doivent recevoir les documents en cause en vous demandant s'ils doivent être qualifiés d’administratifs ou de juridictionnels et, en second lieu, sur la possibilité de communiquer les documents à l’avocat de la famille s'ils doivent être qualifiés de documents administratifs.
La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
La commission rappelle également qu'en vertu du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.
La commission estime ainsi que les documents que vous lui avez transmis constituent des documents administratifs et non des documents juridictionnels. Elle rappelle à cet égard que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance du document que vous lui avez transmis, estime que sa communication porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 précités et pourrait révéler de la part d'une personne reconnaissable par la famille du mineur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle estime donc que ce document n'est pas communicable.