Avis 20160792 Séance du 17/03/2016

Consultation des dossiers de permis de construire suivants, concernant l'ensemble immobilier LAENNEC PARIS 7 : 1) n° PC 07500705V0011 en date du 30 juin 2006 ; 2) n° PC 07500705V0012 en date du 30 juin 2006 ; 3) n° PC 07510705V0011-01 en date du 8 novembre 2007 ; 4) n° PC 07510705V0011-02 en date du 16 novembre 2009 ; 5) n° PC 07510705V0012-01 en date du 9 février 2010 ; 6) n° PC 07500707V0033 en date du 22 juin 2007.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de consultation des dossiers de permis de construire suivants, concernant l'ensemble immobilier LAENNEC PARIS 7 : 1) n° PC 07500705V0011 en date du 30 juin 2006 ; 2) n° PC 07500705V0012 en date du 30 juin 2006 ; 3) n° PC 07510705V0011-01 en date du 8 novembre 2007 ; 4) n° PC 07510705V0011-02 en date du 16 novembre 2009 ; 5) n° PC 07510705V0012-01 en date du 9 février 2010 ; 6) n° PC 07500707V0033 en date du 22 juin 2007. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.