Avis 20160776 Séance du 17/03/2016

Consultation des documents suivants : 1) les documents relatifs à la réalisation de la charte graphique de la commune par la société IPANEMA, notamment l'appel à concurrence, le cahier des charges, l'analyse des offres, le contrat, la décision municipale, les factures et autres ; 2) la facture consécutive au contrat de cession de spectacle « Festival Bande Annonce » d'un montant de 9000 euros avec la société IPANEMA ; 3) toute autre facture relative à la réalisation du « Festival Bande Annonce ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bois-d'Arcy à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les documents relatifs à la réalisation de la charte graphique de la commune par la société IPANEMA, notamment l'appel à concurrence, le cahier des charges, l'analyse des offres, le contrat, la décision municipale, les factures et autres ; 2) la facture consécutive au contrat de cession de spectacle « Festival Bande Annonce » d'un montant de 9000 euros avec la société IPANEMA ; 3) toute autre facture relative à la réalisation du « Festival Bande Annonce ». En ce qui concerne les documents demandés au point 1), en l'absence de réponse du maire de Bois d'Arcy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En ce qui concerne les factures demandées aux ponts 2) et 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que les documents sollicités aux point 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous les réserves précitées relatives aux documents demandés au point 1), la commission émet donc un avis favorable à la demande.