Avis 20160775 Séance du 14/04/2016
Communication des signalements sur leurs enfants, X, enregistrés par la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme à leur demande de communication d'une copie des signalements sur leurs enfants, X, enregistrés par la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
Toutefois, en l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a informé la commission que les signalements concernant la situation de la famille de M. et Mme X, datés de 2006 et 2009, ont été rédigés à l’intention, d’une part, du procureur de la République du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et, d’autre part, du juge pour enfants de la même juridiction, en vue de l’ouverture d’une procédure judiciaire.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.