Avis 20160768 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants :
1) le dossier de permis de construire n° PC 00604415C0014 en date du 26 mai 2015 accordé à Monsieur X ;
2) le dossier de permis de construire n° PC 00604415C0014M01 en date du 9 novembre 2015 accordé à Monsieur X ;
3) l'extrait du règlement applicable aux parcelles concernées ;
4) les extraits graphiques relatifs aux parcelles concernées ;
5) la liste de servitudes d'utilité publique s'appliquant à ces parcelles.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Colle-sur-Loup à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier de permis de construire n° PC 00604415C0014 en date du 26 mai 2015 accordé à Monsieur X ;
2) le dossier de permis de construire n° PC 00604415C0014M01 en date du 9 novembre 2015 accordé à Monsieur X ;
3) l'extrait du règlement applicable aux parcelles concernées ;
4) les extraits graphiques relatifs aux parcelles concernées ;
5) la liste de servitudes d'utilité publique s'appliquant à ces parcelles.
En l'absence de réponse du maire de La Colle-sur-Loup à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2).
La commission estime ensuite que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc également un avis favorable sur les points 3) à 5) de la demande.