Avis 20160765 Séance du 28/04/2016

Communication du recueil d'information préoccupante concernant ses fils rédigé le 8 janvier 2015 par le personnel enseignant de l'école de Lanleya-en-Plouigneau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à sa demande de communication d'une copie du recueil d'informations préoccupantes concernant ses fils rédigé le 8 janvier 2015 par le personnel enseignant de l'école de Lanleya-en-Plouigneau. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas communicable à Monsieur X, dans la mesure où il ferait apparaître, de la part d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et où il n'est pas possible, à moins de priver la communication de tout intérêt, de supprimer les mentions permettant d'identifier ce tiers. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.