Avis 20160751 Séance du 31/03/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'établissement X (dancing) : 1) l'arrêté préfectoral n° 2015-251-001 du 8 septembre 2015 décidant la fermeture de cet établissement ; 2) les recours faits à l'encontre cet arrêté ; 3) l'échéancier de mise en conformité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'établissement X (dancing) : 1) l'arrêté préfectoral n° 2015-251-001 du 8 septembre 2015 décidant la fermeture de cet établissement ; 2) les recours faits à l'encontre cet arrêté ; 3) l'échéancier de mise en conformité. En l'absence de réponse du préfet de la Guyane à la date de sa séance, la commission constate, en ce qui concerne le document demandé au point 1), que le préfet a répondu à Monsieur X qu'il était disponible sur le site internet de la préfecture. La commission considère qu'il a donc fait l'objet d'une diffusion publique et en conclut que la demande est irrecevable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que si un recours administratif a été formé à l'encontre de l'arrêté de fermeture administrative, il est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code de justice administrative, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En revanche, si cet arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, la commission considère que les requêtes et mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Ces documents n'entrent, par suite pas, pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître ce point de la demande. Enfin, la commission relève que si l'échéancier de mise en conformité existe, il comprend nécessairement, eu égard au motif de la décision de fermeture de cet établissement, des informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission rappelle en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. A cet égard, la commission souligne que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. L'échéancier de mise en conformité, s'il existe et est achevé, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication, sous ces réserves.