Avis 20160729 Séance du 31/03/2016

Communication des dossiers médicaux suivants relatifs à sa cliente : 1) le dossier médical relatif à sa prise en charge par le service du Docteur X en 2007-2008 pour une fécondation in vitro ; 2) les dossiers médicaux relatifs à sa prise en charge par le service des urgences de La Conception entre le 1er janvier et le 8 février 2008 pour des céphalées aiguës ( trois admissions aux urgences).
Maître X, conseil de Madame X née X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication des dossiers médicaux suivants relatifs à sa cliente : 1) le dossier médical relatif à sa prise en charge par le service du Docteur X en 2007-2008 pour une fécondation in vitro ; 2) les dossiers médicaux relatifs à sa prise en charge par le service des urgences de La Conception entre le 1er janvier et le 8 février 2008 pour des céphalées aiguës ( trois admissions aux urgences). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication, sous les réserves ainsi mentionnées, des dossiers médicaux de Madame X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.