Avis 20160728 Séance du 31/03/2016

Copie de documents relatifs à la construction d'un établissement recevant du public (ERP) de 3eme catégorie sur un terrain appartenant au diocèse de Nanterre, situé 2 avenue de la Paix : 1) la déclaration d'achèvement et la conformité des travaux, ainsi que l'attestation certifiant que la conformité n'a pas été contestée ; 2) le compte rendu du récolement établi conjointement par les services de la mairie et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; 3) l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ; 4) le compte rendu de la visite de la commission communale d'accessibilité ; 5) l'ensemble des agréments des contrôleurs techniques, notamment les deux exemplaires du cabinet QUALICONSULT concernant la chaufferie : le document initial et celui exigé par la commission de sécurité réunie le 10 septembre 2012 (RVRAT) et l'attestation du maître d'ouvrage ; 6) les avis de réception de l'association diocésaine de Nanterre concernant les différentes décisions d'ouverture de l'ERP : a) l'avis suite à la décision d'ouverture adressé par courrier du 21 novembre 2012 ; b) l'avis suite l'arrêté d'ouverture émis le 21 novembre 2014 ; 7) le compte rendu de la dernière visite de la commission de sécurité ; 8) tout autre document relatif à cet ERP.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Châtillon à sa demande de copie de documents relatifs à la construction d'un établissement recevant du public (ERP) de 3eme catégorie sur un terrain appartenant au diocèse de Nanterre, situé 2 avenue de la Paix : 1) la déclaration d'achèvement et la conformité des travaux, ainsi que l'attestation certifiant que la conformité n'a pas été contestée ; 2) le compte rendu du récolement établi conjointement par les services de la mairie et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; 3) l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ; 4) le compte rendu de la visite de la commission communale d'accessibilité ; 5) l'ensemble des agréments des contrôleurs techniques, notamment les deux exemplaires du cabinet QUALICONSULT concernant la chaufferie : le document initial et celui exigé par la commission de sécurité réunie le 10 septembre 2012 (RVRAT) et l'attestation du maître d'ouvrage ; 6) les avis de réception de l'association diocésaine de Nanterre concernant les différentes décisions d'ouverture de l'ERP : a) l'avis suite à la décision d'ouverture adressé par courrier du 21 novembre 2012 ; b) l'avis suite l'arrêté d'ouverture émis le 21 novembre 2014 ; 7) le compte rendu de la dernière visite de la commission de sécurité ; 8) tout autre document relatif à cet ERP. En l'absence de réponse du maire de Châtillon, la commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 5) et 6) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4) et 7) de la demande, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de son article L311-6. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande, sous ces réserves.