Avis 20160724 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal concernant la délibération du Comité portant le n° 2013/CSJOC-21B fixant les conditions d'exploitation de la coquille Saint-Jacques sur le gisement « Ouest Cotentin » ; 2) l'arrêté fixant la composition du CRPMEM de Basse-Normandie ; 3) la délibération déterminant la composition de la commission ayant adopté la délibération n° 2013/CSJOC-21B ; 4) les lettres de convocation des membres pour la réunion à l'occasion de laquelle cette délibération a été adoptée.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal concernant la délibération du Comité portant le n° 2013/CSJOC-21B fixant les conditions d'exploitation de la coquille Saint-Jacques sur le gisement « Ouest Cotentin » ; 2) l'arrêté fixant la composition du CRPMEM de Basse-Normandie ; 3) la délibération déterminant la composition de la commission ayant adopté la délibération n° 2013/CSJOC-21B ; 4) les lettres de convocation des membres pour la réunion à l'occasion de laquelle cette délibération a été adoptée. La commission relève qu’aux termes de l’article L912-2 du code rural et de la pêche maritime, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins est un organisme de droit privé chargé de missions de service public et que selon l’article L912-1 du même code, l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux. En conséquence, la commission estime que les documents que le comité national des pêches maritimes et des élevages marins élabore ou qu’il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs entrant dans le champ d’application des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’exclusion expresse, par ces dispositions, desdits documents et que ces documents sont donc soumis au droit à communication prévu aux articles précités du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des limites résultant des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.