Avis 20160719 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'examen de BTS comptabilité et gestion des organisations, session 2015 :
1) le barème de notation du jury ;
2) les corrigés proposés par l'éducation nationale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'examen de BTS comptabilité et gestion des organisations, session 2015 :
1) le barème de notation ;
2) les corrigés proposés par le ministère de l'éducation nationale.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de les communiquer prochainement à Monsieur X.