Avis 20160718 Séance du 17/03/2016
Communication du plan local d'urbanisme notamment :
1) le nouveau projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
2) le nouveau règlement ;
3) le nouveau plan de zonage.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, association agréée par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 décembre 2013, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Auteuil-le-Roi à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :
1) le projet d'aménagement et de développement durable ;
2) le projet de règlement ;
3) le projet de plan de zonage.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire d'Auteuil-le-Roi, rappelle, conformément à son avis n° 20113304 du 8 septembre 2011, qu'aux termes de l'article L121-5 du code de l'urbanisme : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet (...) de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) ».
La commission estime que ces dispositions, auxquelles sa compétence a été étendue par l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, devenu l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, garantissent, au profit des associations agréées, un accès permanent, quel que soit le stade de son élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal) au projet de PLU.
La commission précise que les associations agréées peuvent ainsi, en application de ces dispositions et par exception à celles de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, obtenir communication des états successifs, même provisoires, de chacune des composantes du projet ou de l'avant-projet de PLU énumérées aux articles L123-1 et L123-1-1-1 du code de l'urbanisme (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, annexes, documents graphiques et, le cas échéant, plans de secteur), à condition toutefois que celle-ci présente elle-même le caractère d'un document complet, en état d'être examiné, éventuellement, par les personnes et les instances dont le code de l'urbanisme prévoit la participation à la procédure, sans se résumer à une simple ébauche ou à un document partiel encore inexploitable.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.