Avis 20160713 Séance du 17/03/2016

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 09302714A0050 délivré le 1er octobre 2015 à la SCI X, en deux exemplaires, celui destiné à la commune et l'autre tamponné, daté et signé par le service habilité de la mairie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Courneuve à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 09302714A0050 délivré le 1er octobre 2015 à la SCI X, en deux exemplaires, celui destiné à la commune et l'autre tamponné, daté et signé par le service habilité de la mairie. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de La Courneuve, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission estime que le dossier sollicité est communicable et souligne que la demande porte sur deux exemplaires d'un même document administratif. Elle précise que le droit d'accès aux documents administratifs garanti par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne prévoit que la communication des documents détenus ou produits par l'administration sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour l'application de ces dispositions, selon que le document est le dossier original transmis par le pétitionnaire ou le document estampillé par les services de la mairie. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité dans l'état dans lequel il est détenu par les services municipaux.