Avis 20160712 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants : 1) s'agissant de l'intervention d'un huissier de justice, Maître X, lors du conseil municipal : a) son ordre de mission ; b) le montant de sa prestation et le destinataire de sa facture ainsi que la facture elle-même ; c) le procès-verbal établi par ses soins, ou son constat ; 2) s'agissant des travaux de la salle des fêtes : les études complètes de diagnostic menées par la société spécialisée Sagnette Ingénierie du marché à procédure adaptée ainsi que la note de calcul concernant la charpente.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Foulayronnes à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant de l'intervention d'un huissier de justice, Maître X, lors du conseil municipal : a) son ordre de mission ; b) sa facture, avec le montant de sa prestation et le destinataire de la facture ; c) le procès-verbal établi par ses soins, ou son constat ; 2) s'agissant des travaux de la salle des fêtes : les études complètes de diagnostic menées par la société spécialisée Sagnette Ingénierie du marché à procédure adaptée ainsi que la note de calcul concernant la charpente. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La demanderesse lui ayant fait savoir, par courrier électronique en date du 17 février 2016, que l’administration lui avait adressé les documents mentionnées au point 2) de la demande, la commission déclare sans objet ce point de la demande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, dès lors qu'il apparaît que l'huissier a été mandatée par la municipalité, que les documents mentionnés au point 1) sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du constat, de l'occultation préalable des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.