Avis 20160709 Séance du 17/03/2016
Communication d'une attestation récapitulative des plans préparés et déposés par l'architecte concernant la déclaration préalable n° 13 0664.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie d'une attestation récapitulative des plans préparés et déposés par l'architecte concernant la déclaration préalable n° 13 0664.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des seules mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que donc que le document sollicité, s'il existe, est communicable, sous ces réserves, à toute personne qui en fait la demande.