Avis 20160680 Séance du 31/03/2016

Communication des éléments suivants relatifs à l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin conformément à la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990, dans sa dernière mise à jour du 9 décembre 2015, et plus précisément : 1) la date de la promulgation de la loi ; 2) l'état de l'occupation des sols ; 3) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones pour en contrôler la superficie globale ; 4) l'état parcellaire des superficies de l'eau ; 5) l'état parcellaire détaillé de la superficie globale non construite à la date de la promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 6) la définition d'une surface non construite aux termes de la loi de 1990 ; 7) la confirmation du calcul incluant 20% des superficies en eau comme droits à construire de la SHOB ; 8) la position de la ville relative à l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative aux modalités définissant l'occupation des sols dans les zones de servitude ; 9) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin conformément à la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990, dans sa dernière mise à jour du 9 décembre 2015, et plus précisément : 1) la date de la promulgation de la loi ; 2) l'état de l'occupation des sols ; 3) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones pour en contrôler la superficie globale ; 4) l'état parcellaire des superficies de l'eau ; 5) l'état parcellaire détaillé de la superficie globale non construite à la date de la promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 6) la définition d'une surface non construite aux termes de la loi de 1990 ; 7) la confirmation du calcul incluant 20% des superficies en eau comme droits à construire de la SHOB ; 8) la position de la ville relative à l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative aux modalités définissant l'occupation des sols dans les zones de servitude ; 9) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2014. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 6), 7) et 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des autres points de la demande, la commission estime, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg, que ces documents administratifs, s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur le surplus de la demande.