Conseil 20160671 Séance du 28/04/2016

Caractère communicable du rapport d'inspection diligenté le 24 novembre 2015, à la suite d'un signalement par les parents d'un enfant asthmatique pour lequel un suivi PAI était en place et qui n'a pas reçu les soins nécessaires dans le cadre du temps périscolaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'inspection de la fédération départementale des familles rurales dans l’organisation des activités périscolaires au Pôle éducatif de Noroy le Bourg diligenté le 24 novembre 2015, à la suite d'un signalement par les parents d'un enfant asthmatique pour lequel un suivi PAI était en place et qui n'a pas reçu les soins nécessaires dans le cadre du temps périscolaire. La commission estime que le rapport d’inspection en cause, dont elle a pris connaissance, ne comprend aucune mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise également que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours devant les juridictions judiciaires ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle estime donc que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.