Avis 20160670 Séance du 17/03/2016
Communication de la convention prenant effet le 1er janvier 2016, signée avec Monsieur X, l'autorisant à disposer de places de parking pour son entreprise place de la République, et non de la convention arrivant à échéance le 31 décembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nyons à sa demande de communication de la convention prenant effet le 1er janvier 2016, signée avec Monsieur X, l'autorisant à disposer de places de parking pour son entreprise place de la République, et non de la convention arrivant à échéance le 31 décembre 2015.
Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Nyons que la nouvelle convention prenant effet le 1er janvier 2016 est en cours de finalisation avec le cocontractant. Le document sollicité revêtant à ce stade un caractère inachevé, la commission émet par conséquent un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En effet, seul le document achevé, c'est-à-dire la convention signée, sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article L. 311-6 de ce code.