Avis 20160667 Séance du 17/03/2016

Copie complète de la présentation power-point faite par la Direction de la sécurité de l'aviation civile en Antilles Guyane lors de la réunion du 3 février 2016, concernant la lutte contre le transport public de passagers illicite, incluant les parties 3, 4 et 5.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie complète de la présentation power-point faite par la direction de la sécurité de l'aviation civile en Antilles Guyane lors de la réunion du 3 février 2016, concernant la lutte contre le transport public de passagers illicite, incluant les parties 3, 4 et 5. En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission considère que le document demandé, qui est un diaporama "power point" élaboré par un agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile en Antilles Guyane afin d'être présenté au cours d'une réunion organisée par cette direction constitue un document administratif. Il ressort cependant des échanges de courriels produits par le requérant que les parties 1 et 2 de ce document lui ont été transmises antérieurement à la saisine de la commission. Le refus de communication n'est pas donc pas établi en ce qui les concerne et la demande irrecevable dans cette mesure. S'agissant des parties 3, 4 et 5, la commission estime, indépendamment de la question de savoir si elles ont ou non été présentées lors de la réunion du 3 février 2016, qu'elles revêtent un caractère administratif dès lors qu'elles se rattachent à la mission de service public de la direction de la sécurité de l'aviation civile en Antilles Guyane et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision administrative déterminée qui n'aurait pas encore été prise ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé.