Conseil 20160662 Séance du 31/03/2016

Caractère communicable de l'ensemble des éléments relatifs à une ancienne procédure de péril imminent à l'actuel propriétaire du bien, notamment les courriers adressés à l'ancien propriétaire avant le déclenchement de la procédure ou en parallèle de celle-ci.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'ensemble des éléments relatifs à une ancienne procédure de péril imminent à l'actuel propriétaire du bien, notamment les courriers adressés à l'ancien propriétaire avant le déclenchement de la procédure ou en parallèle de celle-ci. Vous avez adressé à la commission, par courrier électronique en date du 22 mars 2016, les documents concernés par votre demande de conseil, à savoir : 1) l’arrêté municipal de mise en demeure n° 2010/251 ; 2) le rapport de péril imminent du 9 septembre 2010 ; 3) l'ordonnance du TA de Grenoble sur la désignation d’un expert à la demande de la commune du 3 septembre 2010 ; 4) les courriers adressés aux propriétaires indivis de l’époque ; 5) la correspondance avec le voisin, Monsieur X, de juin à août 2010 ; 6) le compte rendu de réunion communale du 10 novembre 2010 ; 7) l'échange de mails avec l’étude notariale concernée. La commission rappelle que les pièces d'un dossier relatif à une procédure de péril imminent sont, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus dans le cadre de votre mission de police administrative des édifices menaçant ruine, des documents administratifs, communicables aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à moins qu'ils ne conservent un caractère préparatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou ne revêtent un caractère juridictionnel. La commission estime, à cet égard, que les documents produits par une juridiction dans le cadre de la procédure de péril imminent sont de nature juridictionnelle et donc exclus du droit d'accès prévu par le titre III du même code. S'agissant du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, la commission estime, en revanche, que, si les rapports d'expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application de ces dispositions, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d'expertise mentionné à cet article. En conséquence, si la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communicabilité de l’ordonnance mentionnée au point 3), elle s'estime, en revanche, compétente pour se prononcer sur celle du rapport d'expertise mentionné au point 2). La commission considère que le propriétaire actuel de la maison présente, à l'égard des seuls documents administratifs directement liés à l'état de cet immeuble, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ces documents concernent la sécurité et la conservation de son bien. Elle estime donc que le compte rendu mentionné au point 6) et le rapport d'expertise, après occultation des noms des personnes destinataires, lui sont communicables. En revanche, ce propriétaire ne saurait être considéré comme intéressé aux échanges avec le voisin ou aux échanges relatifs aux questions de succession concernant les propriétaires précédents, documents qui n'ont pas de lien direct avec la procédure de péril imminent et qui sont, par ailleurs, couverts par le secret de la vie privée. La commission considère par suite que les documents mentionnés aux points 4), 5) et 7) ne lui sont pas communicables. La commission rappelle, enfin, que vos arrêtés, tels que celui visé au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.