Avis 20160658 Séance du 17/03/2016

Communication des comptes de l'établissement depuis 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fontenelles à sa demande de communication des comptes de l'établissement depuis 2014. En l'absence de réponse de la directrice de l'EHPAD à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), visés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent être ou non dotés d'une personnalité morale propre, accueillent les personnes âgées dépendantes et sont, à ce titre chargés d'une mission d'intérêt général et d'utilité sociale. En vertu de l'article L314-2, ces établissements ou services sont financés par un forfait global relatif aux soins, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés par arrêtés ministériels, par un forfait global relatif à la dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L232-8 et enfin par des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. La commission considère ensuite, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20130985 en date du 14 mars 2013, qu'il y a lieu, pour apprécier le caractère communicable des documents budgétaires et comptables des EHPAD, de distinguer ceux qui sont rattachés à un centre communal d'action sociale (CCAS), dont les comptes sont librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, des autres types d’EHPAD, dont les comptes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve néanmoins du respect du secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Cette notion recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La commission précise néanmoins que la notion de secret en matière commerciale et industrielle s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. La commission constate en l'espèce que l'EHPAD Les Fontenelles est une personne morale de droit public. Elle estime qu'en dépit du caractère concurrentiel de l'activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait faire obstacle à la communication, à toute personne en faisant la demande, des tableaux d’amortissements d’emprunt de l’établissement ainsi que des données agrégées de ses budgets et comptes qui se rapportent, pour chacun de ses secteurs d'activité - hébergement, soin et dépendance - à l'exercice de ses missions d'intérêt général. La commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.