Avis 20160621 Séance du 17/03/2016

Communication du dossier individuel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier individuel de son client. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à l'intéressé.