Avis 20160608 Séance du 14/04/2016
Communication, dans leur intégralité, de son dossier administratif et de son dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de
communication, dans leur intégralité, de son dossier administratif et de son dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hospices civils de Lyon a informé la commission qu'il détenait les conclusions de nature administrative des avis et rapports médicaux se prononçant sur l'aptitude physique de Madame X mais non son dossier médical.
La commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressée, en application combinée des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et invite le directeur général des hospices civils de Lyon, d'une part à communiquer à Madame X les documents en sa possession, d'autre part, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande de Madame X et le présent avis à la commission départementale de réforme du Rhône qui détient son entier dossier médical, et à en aviser l'intéressée.