Conseil 20160604 Séance du 03/03/2016
Caractère communicable, et si oui sous quelle forme, de l’intégralité du dossier d’aide sociale d’une personne âgée, décédée en 2013, au neveu de la défunte, sachant que cette aide sociale est récupérable sur la succession dont la seule héritière est la sœur de la bénéficiaire, mère du demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, et si oui sous quelle forme, de l’intégralité du dossier d’aide sociale d’une personne âgée, décédée en 2013, au neveu de la défunte, sachant que cette aide sociale est récupérable sur la succession dont la seule héritière est la sœur de la bénéficiaire, mère du demandeur.
1. La commission rappelle qu'un dossier tel que celui qui fait l'objet de votre saisine n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés.
En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents :
- les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ;
- les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas des héritiers, pour les documents relatifs aux prestations récupérables sur la succession ;
- la commission rappelle cependant qu'au titre de l'article L213-1 du code du patrimoine, les actes de décès de l'état civil sont immédiatement communicables.
2. En l'espèce, selon les informations que vous avez communiquées à la commission, la défunte a pour héritière sa soeur, mère du demandeur, et ce dernier n'a pas été désigné légataire universel ou à titre universel de la défunte. Le demandeur ne présente donc ni la qualité d'ayant droit, au sens du code de la santé publique, ni celle de personne intéressée aux éléments relatifs à une récupération sur la succession de la défunte. Dans ces conditions, la commission estime que le dossier sollicité ne lui est pas communicable, à l'exception des copies des courriers qui lui ont été adressés par sa tante et de l'acte de décès de cette dernière.
3. Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.