Avis 20160596 Séance du 03/03/2016

Copie, par courrier électronique, d'une part, des conventions signées entre l'association « Groupe Berri » et la Mutualité sociale agricole (MSA), relatives à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, et, d'autre part, des procès-verbaux relatifs aux réunions du Comité de gestion commune et des différents conseils d'administration : 1) s'agissant des conventions signées entre l'association « Groupe Berri » et la Mutualité sociale agricole (MSA) : a) la convention cadre de mise à disposition de services ; b) la convention relative à l'externalisation du traitement des chèques des assurés ; c) la convention relative à l'externalisation de l'accueil physique des assurés en province ; d) la convention relative à l'externalisation des pics d'indexation des courriers des assurés ; e) la convention relative à l'externalisation des appels téléphoniques des assurés ; 2) s'agissant des procès-verbaux relatifs aux réunions du Comité de gestion commune et des différents conseils d'administration : a) les procès-verbaux des réunions du comité de gestion commune qui se sont tenues depuis le mois de juillet 2015 ; b) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) qui se sont tenues depuis le mois de septembre 2015 ; c) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) qui se sont tenues depuis le mois de mai 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du Groupe BERRI à sa demande de copie, par courrier électronique, d'une part, des conventions signées entre l'association « Groupe BERRI » et la Mutualité sociale agricole (MSA), relatives à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, et, d'autre part, des procès-verbaux relatifs aux réunions du Comité de gestion commune et des différents conseils d'administration : 1) s'agissant des conventions signées entre l'association « Groupe Berri » et la Mutualité sociale agricole (MSA) : a) la convention cadre de mise à disposition de services ; b) la convention relative à l'externalisation du traitement des chèques des assurés ; c) la convention relative à l'externalisation de l'accueil physique des assurés en province ; d) la convention relative à l'externalisation des pics d'indexation des courriers des assurés ; e) la convention relative à l'externalisation des appels téléphoniques des assurés ; 2) s'agissant des procès-verbaux relatifs aux réunions du Comité de gestion commune et des différents conseils d'administration : a) les procès-verbaux des réunions du comité de gestion commune qui se sont tenues depuis le mois de juillet 2015 ; b) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) qui se sont tenues depuis le mois de septembre 2015 ; c) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) qui se sont tenues depuis le mois de mai 2015. En l'absence de réponse du président du Groupe BERRI à la date de sa séance, la commission relève, comme elle l'avait fait dans ses précédents avis (n°20131550 et 20151866), que, d'après les statuts de cette association établis le 8 décembre 2011, celle-ci est constituée de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et qu'elle a pour objet « de réaliser, pour le compte de chacun de ses membres et sous leur contrôle, les opérations de gestion et d'administration liées à leur activité, telle qu'elle est définie par leurs dispositions statutaires ainsi que par les décisions de leurs conseils d'administration ». Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission constate ainsi que les quatre membres du Groupe BERRI sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi de 1978. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par le Groupe BERRI sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi. Dès lors que les conventions sollicitées au point 1) se rapportent au recouvrement des cotisations des assurés, à l'encaissement de leurs chèques et au traitement de leurs demandes et par conséquent aux missions de service public des membres du groupe BERRI, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet également un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2), à l'exception des éventuelles pièces relevant du seul fonctionnement interne des institutions concernées sans retracer les conditions dans lesquelles elles exercent leur mission de service public, sur la communication desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer.